86.3. L’organisme de gestion désigné doit chaque année, à compter de la première année pour laquelle des taux sont prescrits en application de la sous-section 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre III, faire auditer, pour certains producteurs qu’il détermine, les renseignements suivants que chacun d’eux doit lui fournir en application de l’article 122, soit la quantité en poids, par type de matières et lorsque ces matières sont des plastiques, par type de résines, de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés que le producteur commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ou qu’il utilise pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
L’organisme de gestion doit s’assurer que l’ensemble des audits effectués annuellement en application du premier alinéa porte sur au moins 10% de la quantité totale de matières qui y sont visées.
À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit également, au moins une fois tous les 3 ans, faire auditer les renseignements visés au paragraphe 7, au sous-paragraphe f du paragraphe 8 et au paragraphe 9 de l’article 59 que doivent lui fournir, en application du premier alinéa de l’article 124.1, les centres de tri avec lesquels il a conclu un contrat en application de la section IV et les renseignements visés aux sous-paragraphes d à f du paragraphe 8 de l’article 59 que doivent lui fournir, en application du deuxième alinéa de l’article 124.1, les conditionneurs avec lesquels il a conclu un contrat en application de cette même section.
Un audit visé au présent article doit être effectué par un comptable professionnel agréé ou par une autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58. Ceux-ci peuvent être à l’emploi de la personne qui les mandate.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné de remplir les obligations qui lui sont imparties en vertu du présent article, tout producteur, tout centre de tri et tout conditionneur dont les renseignements sont audités doivent donner à la personne mandatée pour effectuer l’audit, sur demande de cette dernière, accès aux documents et aux renseignements qu’elle estime nécessaires pour ce faire.
1365-2023D. 1365-2023, a. 341.